Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Secrétaire du Conseil
2016, ch. 37, art. 70
4Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre à titre de secrétaire du Conseil du Trésor, et le Conseil communique par l’intermédiaire du secrétaire avec tout ministère, bureau, conseil, office ou organisme, ou avec tout cadre ou autre personne.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 4; 1984, ch. 44, art. 3; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 200
Secrétaire du Conseil
4Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le sous-ministre des Finances secrétaire du Conseil, et le Conseil communique par l’intermédiaire du secrétaire avec tout ministère, bureau, conseil, office ou organisme, ou avec tout cadre ou autre personne.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 4; 1984, ch. 44, art. 3; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Secrétaire du Conseil
4Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le sous-ministre des Finances secrétaire du Conseil, et le Conseil communique par l’intermédiaire du secrétaire avec tout ministère, bureau, conseil, office ou organisme, ou avec tout cadre ou autre personne.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 4; 1984, ch. 44, art. 3; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Secrétaire du Conseil
4Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le sous-ministre du Bureau de gestion du gouvernement secrétaire du Conseil, et le Conseil communique par l’intermédiaire du secrétaire avec tout ministère, bureau, conseil, office ou organisme, ou avec tout cadre ou autre personne.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 4; 1984, ch. 44, art. 3; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67
Secrétaire du Conseil
4Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le sous-ministre des Finances secrétaire du Conseil, et le Conseil communique par l’intermédiaire du secrétaire avec tout ministère, bureau, conseil, office ou organisme, ou avec tout cadre ou autre personne.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 4; 1984, ch. 44, art. 3; 1992, ch. 2, art. 22