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Lois et règlements
2011, ch. 160
- Loi sur l’administration financière
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-16
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Secrétaire du Conseil
2016, ch. 37, art. 70
4
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre à titre de secrétaire du Conseil du Trésor, et le Conseil communique par l’intermédiaire du secrétaire avec tout ministère, bureau, conseil, office ou organisme, ou avec tout cadre ou autre personne.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 4; 1984, ch. 44, art. 3; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 200
2014-01-01
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Secrétaire du Conseil
4
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le sous-ministre des Finances secrétaire du Conseil, et le Conseil communique par l’intermédiaire du secrétaire avec tout ministère, bureau, conseil, office ou organisme, ou avec tout cadre ou autre personne.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 4; 1984, ch. 44, art. 3; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
2012-12-20
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Secrétaire du Conseil
4
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le sous-ministre des Finances secrétaire du Conseil, et le Conseil communique par l’intermédiaire du secrétaire avec tout ministère, bureau, conseil, office ou organisme, ou avec tout cadre ou autre personne.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 4; 1984, ch. 44, art. 3; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
2012-06-13
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Secrétaire du Conseil
4
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le sous-ministre du Bureau de gestion du gouvernement secrétaire du Conseil, et le Conseil communique par l’intermédiaire du secrétaire avec tout ministère, bureau, conseil, office ou organisme, ou avec tout cadre ou autre personne.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 4; 1984, ch. 44, art. 3; 1992, ch. 2, art. 22; 2012, ch. 39, art. 67
2011-09-01
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Secrétaire du Conseil
4
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le sous-ministre des Finances secrétaire du Conseil, et le Conseil communique par l’intermédiaire du secrétaire avec tout ministère, bureau, conseil, office ou organisme, ou avec tout cadre ou autre personne.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 4; 1984, ch. 44, art. 3; 1992, ch. 2, art. 22
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